Partie Partie législative›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l'Union européenne›Sect. Section 2 : Demandes internationales›§ Paragraphe 1 : Dépôt des demandes internationales
Art. L614-22
1659 / 1911En vigueur depuis le 3 juil. 1992
Les dispositions des articles L. 614-19, L. 614-20 et L. 614-21 ne sont pas applicables lorsque, le déposant n'ayant pas son domicile ou son siège en France, l'Institut national de la propriété industrielle agit en tant qu'officier récepteur à la place de l'office national d'un autre Etat partie au traité de Washington, ou lorsqu'il a été désigné comme office récepteur par l'assemblée de l'union instituée par ledit traité.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l614-22