Art. L614-3
Partie Partie législative›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l'Union européenne›Sect. Section 1 : Brevets européens et brevets européens à effet unitaire›§ Sous-section 1 : Brevets européens

Art. L614-3

1636 / 1911
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Le ministre chargé de la défense est habilité à prendre connaissance auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, à titre confidentiel, des demandes de brevet européen déposées à cet institut.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069414#art-l614-3