Art. L614-6
Partie Partie législative›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l'Union européenne›Sect. Section 1 : Brevets européens et brevets européens à effet unitaire›§ Sous-section 1 : Brevets européens

Art. L614-6

1639 / 1911
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Une demande de brevet européen ne peut être transformée en demande de brevet français que dans le cas prévu à l'article 135-1 (a) de la convention de Munich. Dans ce cas et sous peine de rejet de sa demande de brevet français, le déposant doit satisfaire aux conditions qui sont fixées par voie réglementaire. Si un rapport de recherche a été établi avant transformation de la demande, ce rapport tient lieu de rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-l614-6