Art. L614-7
Partie Partie législative›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l'Union européenne›Sect. Section 1 : Brevets européens et brevets européens à effet unitaire›§ Sous-section 1 : Brevets européens

Art. L614-7

1640 / 1911
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l'Office européen des brevets créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi. En cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-l614-7