Partie Partie législative›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre V : Actions en justice›Sect. Section 1 : Actions civiles
Art. L615-8
1682 / 1911En vigueur depuis le 24 mai 2019
Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l615-8