Art. L615-8-1
Partie Partie législative›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre V : Actions en justice›Sect. Section 1 : Actions civiles

Art. L615-8-1

1683 / 1911
En vigueur depuis le 24 mai 2019
L'action en nullité d'un brevet n'est soumise à aucun délai de prescription.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-l615-8-1