Art. L622-3
Partie Partie législative›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre II : Protection des connaissances techniques›Chapitre Chapitre II : Produits semi-conducteurs›Sect. Section 1 : Dépôt

Art. L622-3

1702 / 1911
En vigueur depuis le 13 mars 2014
Le droit au dépôt appartient au créateur ou à son ayant cause. Si un dépôt a été effectué en violation des droits du créateur ou de son ayant cause, la personne lésée peut en revendiquer le bénéfice. L'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication du dépôt.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069414#art-l622-3