Art. L623-22
Partie Partie législative›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre II : Protection des connaissances techniques›Chapitre Chapitre III : Obtention végétale›Sect. Section 2 : Droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale

Art. L623-22

1730 / 1911
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier en tout ou en partie pour les besoins de la défense nationale les obtentions végétales, objet de demandes de certificat ou de certificats. A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal judiciaire.
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