Partie Partie législative›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre II : Protection des connaissances techniques›Chapitre Chapitre III : Obtention végétale›Sect. Section 2 bis : Semences de ferme
Art. L623-24-4
1741 / 1911En vigueur depuis le 11 déc. 2011
Lorsque les agriculteurs ont recours à des prestataires de services pour trier leurs semences, ces opérations de triage doivent être faites dans des conditions permettant de garantir la traçabilité des produits issus de variétés faisant l'objet de certificat d'obtention végétale.
En cas de non-respect de ces conditions, les semences sont réputées commercialisées et regardées comme une contrefaçon au sens de l'article L. 623-25.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l623-24-4