Partie Partie législative›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre Ier : Marques de produits ou de services›Chapitre Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Art. L712-6-1
1781 / 1911En vigueur depuis le 15 déc. 2019
Si une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection industrielle a été enregistrée en France au nom de l'agent ou du représentant du titulaire de cette marque sans l'autorisation de son titulaire, ce dernier peut :
1° S'opposer à l'usage de la marque par son agent ou représentant ;
2° Demander la cession de la marque à son profit.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas si l'agent ou le représentant justifie sa démarche.
A moins que l'agent ou le représentant ne soit de mauvaise foi, l'action du titulaire se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l712-6-1