Art. L715-8
Partie Partie législative›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre Ier : Marques de produits ou de services›Chapitre Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives›Sect. Section 2 : Marques collectives

Art. L715-8

1815 / 1911
En vigueur depuis le 15 déc. 2019
Une marque collective ne peut être cédée ou transmise qu'à une personne morale répondant aux conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 715-7.
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