Partie Partie législative›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre Ier : Marques de produits ou de services›Chapitre Chapitre VI : Contentieux›Sect. Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque›§ Sous-section 2 : Nullité de la marque
Art. L716-2-7
1827 / 1911En vigueur depuis le 11 déc. 2019
L'action ou la demande en nullité introduite par le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement, à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l716-2-7