Partie Partie législative›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre Ier : Marques de produits ou de services›Chapitre Chapitre VI : Contentieux›Sect. Section 2 : Contentieux de la contrefaçon
Art. L716-4-8
1839 / 1911En vigueur depuis le 11 déc. 2019
La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 716-4-7.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l716-4-8