Art. L716-6
Partie Partie législative›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre Ier : Marques de produits ou de services›Chapitre Chapitre VI : Contentieux›Sect. Section 3 : Règles de compétence

Art. L716-6

1844 / 1911
En vigueur depuis le 1 avr. 2020
Les dispositions de l'article L. 716-5 ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069414#art-l716-6