Art. L716-8-6
Partie Partie législative›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre Ier : Marques de produits ou de services›Chapitre Chapitre VI bis : Retenue en douane et actions pénales›Sect. Section 1 : Retenue en douane

Art. L716-8-6

1851 / 1911
En vigueur depuis le 15 déc. 2019
Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre, l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.
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