Art. L716-8-7
Partie Partie législative›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre Ier : Marques de produits ou de services›Chapitre Chapitre VI bis : Retenue en douane et actions pénales›Sect. Section 1 : Retenue en douane

Art. L716-8-7

1852 / 1911
En vigueur depuis le 15 déc. 2019
En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
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