Art. L716-8-8
Partie Partie législative›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre Ier : Marques de produits ou de services›Chapitre Chapitre VI bis : Retenue en douane et actions pénales›Sect. Section 1 : Retenue en douane

Art. L716-8-8

1853 / 1911
En vigueur depuis le 15 déc. 2019
Un décret en Conseil d'Etat fixe : 1° Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-6 ; 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon d'une marque enregistrée, prévue par la réglementation de l'Union européenne, ainsi que les conditions du prélèvement d'échantillons préalable à ladite destruction.
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