Partie Partie législative›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre II : Indications géographiques›Chapitre Chapitre II : Contentieux›Sect. Section 1 : Actions civiles
Art. L722-4-1
1882 / 1911En vigueur depuis le 13 mars 2014
La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 722-4.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l722-4-1