Art. L731-3
Partie Partie législative›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre III : Indications relatives aux services publics›Chapitre Chapitre unique

Art. L731-3

1898 / 1911
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Tout manquement à l'article L. 731-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. L'amende est prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-l731-3