Art. R*513-1-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les dessins et modèles›Titre Titre Ier : Acquisition des droits›Chapitre Chapitre III : Durée de la protection

Art. R*513-1-2

544 / 1911
En vigueur depuis le 9 mai 2015
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 513-1-1, la déclaration de prorogation est réputée rejetée.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r-513-1-2