Art. R122-24
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le droit d'auteur›Titre Titre II : Droits des auteurs›Chapitre Chapitre II : Droits patrimoniaux›Sect. Section 4 : Exceptions en vue de la fouille de textes et de données›§ Sous-section 1 : Fouille de textes et de données aux seules fins de la recherche scientifique

Art. R122-24

26 / 1911
En vigueur depuis le 25 juin 2022
Une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3 peut, par un contrat de dépôt, confier le stockage et la conservation de tout ou partie des copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille de textes et de données à une autre institution mentionnée au même II ou à une personne publique ou privée ayant pour mission de fournir à ces institutions des services et équipements de stockage de données, de calcul ou de réseaux de communications électroniques. Le contrat de dépôt mentionné à l'alinéa précédent précise : -les modalités de dépôt des copies et reproductions numériques ; -le niveau de sécurité avec lequel les copies et reproductions numériques sont stockées ; -les modalités selon lesquelles le déposant accède aux copies et reproductions numériques ; -la durée du contrat et les conditions d'un éventuel renouvellement.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r122-24