Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le droit d'auteur›Titre Titre III : Exploitation des droits›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats›Sect. Section 5 : Nantissement du droit d'exploitation des logiciels
Art. R132-15
45 / 1911En vigueur depuis le 9 févr. 1996
L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée, selon la procédure prévue à l'article R. 132-10, avant l'expiration du délai de cinq ans, couru à compter de la date de l'inscription du nantissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r132-15