Art. R132-16
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le droit d'auteur›Titre Titre III : Exploitation des droits›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats›Sect. Section 5 : Nantissement du droit d'exploitation des logiciels

Art. R132-16

46 / 1911
En vigueur depuis le 9 févr. 1996
La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier ou le débiteur sur justification de l'extinction de la dette garantie ou de la production de l'acte donnant mainlevée de l'inscription. La radiation peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r132-16