Art. R214-12
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur›Titre Titre unique›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes›Sect. Section 2 : Médiateur de la musique

Art. R214-12

91 / 1911
En vigueur depuis le 17 mars 2017
Le médiateur entend les parties et toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les parties peuvent se faire assister par toute personne de leur choix, dont elles communiquent l'identité préalablement à leur audition. Le médiateur établit un compte rendu de ces auditions.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r214-12