Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre Ier : Rémunération pour copie privée›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 1 : Commission prévue à l'article L. 311-5
Art. R311-1
98 / 1911En vigueur depuis le 1 avr. 2014
La commission prévue à l'article L. 311-5 siège soit en formation plénière, soit dans l'une ou l'autre de deux formations spécialisées, la première, dans les phonogrammes, et la seconde, dans les vidéogrammes. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend, pour moitié, des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, des représentants des fabricants ou des importateurs ou des personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de supports et, pour un quart, des représentants des consommateurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r311-1