Art. R311-10
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre Ier : Rémunération pour copie privée›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 2 : Information des acquéreurs de supports d'enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée

Art. R311-10

107 / 1911
En vigueur depuis le 1 avr. 2014
I.-Dans un lieu de vente, l'information prévue à l'article R. 311-9 prend la forme d'un affichage clair et lisible à proximité du support concerné. II.-Toutefois, lorsque la mise en vente est faite à destination d'utilisateurs finaux par une technique de communication à distance, ou lorsque la mise en vente a lieu dans des conditions matérielles ne permettant pas un affichage, cette information est portée à la connaissance de l'acquéreur de façon précise par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat. III.-Lorsqu'un support d'enregistrement est vendu à un acquéreur professionnel, l'information prévue à l'article R. 311-9 figure en pied de facture. S'ajoute alors à cette information la mention de la faculté de remboursement de la rémunération acquittée à l'occasion de l'achat.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r311-10