Art. R332-3
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Art. R332-3

310 / 1911
En vigueur depuis le 22 déc. 2014
Le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r332-3