Art. R335-13
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre III : Procédures et sanctions›Chapitre Chapitre V bis : La retenue

Art. R335-13

323 / 1911
En vigueur depuis le 18 avr. 2015
Les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises, au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, qui peuvent être exigées du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, lequel s'est pourvu par la voie civile ou correctionnelle, sont fixées par l'autorité judiciaire.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r335-13