Art. R335-14
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre III : Procédures et sanctions›Chapitre Chapitre V bis : La retenue

Art. R335-14

324 / 1911
En vigueur depuis le 18 avr. 2015
La définition des denrées périssables est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r335-14