Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre IV : Droits des producteurs de bases de données›Chapitre Chapitre III : Procédures et sanctions
Art. R343-2
333 / 1911En vigueur depuis le 14 déc. 2018
Lorsqu'elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l'article L. 343-1, la juridiction peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies afin d'assurer la protection du secret des affaires, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r343-2