Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Organisation administrative et professionnelle›Titre Titre Ier : Institutions›Chapitre Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle›Sect. Section 2 : Redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle
Art. R411-18
353 / 1911En vigueur depuis le 1 avr. 2023
Les recettes accessoires que l'Institut national de la propriété industrielle peut percevoir à l'occasion de l'exploitation de son fonds documentaire et de la vente de ses publications sont instituées par décision de son directeur général qui en fixe les modalités de perception et le montant.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r411-18