Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Organisation administrative et professionnelle›Titre Titre Ier : Institutions›Chapitre Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle›Sect. Section 3 : Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Art. R411-37
374 / 1911En vigueur depuis le 1 avr. 2020
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Toutefois, lorsque la cour d'appel est saisie d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19, demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r411-37