Art. R512-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les dessins et modèles›Titre Titre Ier : Acquisition des droits›Chapitre Chapitre II : Formalités de dépôt

Art. R512-4

519 / 1911
En vigueur depuis le 3 mars 2004
Le dépôt sous forme simplifiée prévu à l'article L. 512-2, alinéa 5, comporte les pièces et indications énoncées à l'article R. 512-3. Toutefois, jusqu'à la renonciation à l'ajournement prévue à l'article R. 512-11, les reproductions graphiques ou photographiques des dessins ou modèles ne sont pas soumises aux exigences de présentation prévues au 2° de l'article R. 512-3, et le dépôt est assorti de la justification du paiement d'une redevance indépendante du nombre de reproductions. Le bénéfice d'un dépôt sous forme simplifiée ne peut être demandé que lors du dépôt.
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