Art. R522-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les dessins et modèles›Titre Titre II : Contentieux›Chapitre Chapitre II : Contentieux des dessins et modèles communautaires

Art. R522-1

562 / 1911
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires prévues par l'article L. 522-2 sont portées devant les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r522-1