Art. R612-20
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes›Sect. Section 1 : Dépôt des demandes

Art. R612-20

608 / 1911
En vigueur depuis le 2 juil. 2026
L'abrégé est établi exclusivement à des fins d'information technique. Il ne peut être pris en considération à d'autres fins, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée ou pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 611-11. Le contenu définitif de l'abrégé est, si nécessaire, établi par l'Institut national de la propriété industrielle. Il est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle en même temps que la mention prévue à l'article R. 612-39 ou, postérieurement à cette mention, immédiatement après qu'il a été établi par l'Institut.
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