Art. R612-33
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes›Sect. Section 2 : L'instruction des demandes›§ Sous-section 2 : Division de la demande

Art. R612-33

620 / 1911
En vigueur depuis le 13 avr. 1995
Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 612-4, un délai est imparti au demandeur pour diviser sa demande ou limiter ses revendications.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r612-33