Art. R612-34
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes›Sect. Section 2 : L'instruction des demandes›§ Sous-section 2 : Division de la demande

Art. R612-34

621 / 1911
En vigueur depuis le 2 juil. 2026
Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance du brevet, le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r612-34