Art. R613-12
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre III : Droits attachés aux brevets›Sect. Section 1 : Droits d'exploitation›§ Sous-section 2 : Licences d'office dans l'intérêt de la santé publique

Art. R613-12

678 / 1911
En vigueur depuis le 13 avr. 1995
La commission peut désigner des experts dont la rémunération, assurée dans les mêmes conditions que celles des experts auprès des tribunaux, donne lieu à un arrêté de taxe du président de la commission.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r613-12