Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre III : Droits attachés aux brevets›Sect. Section 1 : Droits d'exploitation›§ Sous-section 1 : Licences obligatoires
Art. R613-5
671 / 1911En vigueur depuis le 13 avr. 1995
A peine d'irrecevabilité, l'assignation et les conclusions doivent être, dans les quinze jours de la signification ou de la notification, communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Institut national de la propriété industrielle par la partie qui a signifié ou notifié.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r613-5