Art. R614-14
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l’Union Européenne›Sect. Section 1 : Brevets européens

Art. R614-14

763 / 1911
En vigueur depuis le 13 avr. 1995
Font l'objet d'une inscription au Registre national des brevets, sans frais, sur réquisition du greffier du tribunal ou sur requête d'une des parties à l'instance, les décisions judiciaires passées en force de chose jugée prises en application des articles L. 614-12 et L. 615-17.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r614-14