Art. R614-31
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l’Union Européenne›Sect. Section 2 : Demandes internationales

Art. R614-31

777 / 1911
En vigueur depuis le 13 avr. 1995
Si la demande internationale et les autres documents visés à l'article R. 614-23 sont déposés en un nombre d'exemplaires inférieur à celui fixé par ledit article, une redevance est perçue pour la préparation du nombre d'exemplaires requis. Son paiement doit avoir été fait avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification adressée à cet effet.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r614-31