Art. R623-20
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre II : Protection des connaissances techniques›Chapitre Chapitre III : Obtentions végétales›Sect. Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale›§ Sous-section 2 : Instruction des demandes de certificat d'obtention végétale.

Art. R623-20

860 / 1911
En vigueur depuis le 30 juin 2014
Les observations présentées sont notifiées au demandeur par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales, qui fixe le délai dans lequel il doit y être répondu.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r623-20