Art. R623-31
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre II : Protection des connaissances techniques›Chapitre Chapitre III : Obtentions végétales›Sect. Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale›§ Sous-section 4 : Redevances

Art. R623-31

872 / 1911
En vigueur depuis le 30 juin 2014
La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 623-16 est exigible pour la première fois à la date de la délivrance du certificat d'obtention végétale. Elle doit être versée dans les deux mois de la notification qui est faite par l'instance nationale des obtentions végétales au propriétaire du certificat d'obtention végétale. Pour les années suivantes, elle vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire de la délivrance du certificat d'obtention végétale. Lorsqu'à partir de la deuxième année le paiement de la redevance annuelle n'a pas été effectué à l'échéance telle qu'elle est définie ci-dessus, ladite redevance peut encore valablement être versée dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le paiement d'une redevance de retard.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r623-31