Art. R712-23-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre Ier : Marques de produits ou de services›Chapitre Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

Art. R712-23-1

934 / 1911
En vigueur depuis le 8 nov. 2015
Il est statué sur la demande d'enregistrement de marque dans un délai de six mois à compter de la demande. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la demande d'opposition prévue à l'article L. 712-4 jusqu'à la décision statuant sur cette dernière ou par la notification prévue à l'article R. 712-11 jusqu'à la régularisation de la demande.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r712-23-1