Art. R722-7
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre II : Indications géographiques›Chapitre Chapitre II : Contentieux›Sect. Section 2 : La retenue

Art. R722-7

1023 / 1911
En vigueur depuis le 18 avr. 2015
Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique, telle que prévue à la section II du chapitre II du titre II du livre VII.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r722-7