Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Art. D321-3
354 / 1028En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le budget d'un établissement public à caractère scientifique et technologique présente les autorisations d'engagement et les crédits de paiement sous la forme d'un état comportant en lignes leur destination et en colonnes leur nature.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-d321-3