Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : LA FORMATION›Sect. Section 1 : Le contrat doctoral de droit public
Art. D412-11
731 / 1028En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Sous réserve des dispositions des articles D. 412-8, D. 412-9 et D. 412-10, la durée totale des fonctions exercées en qualité de doctorant contractuel est limitée à quatre ans.
En aucun cas, cette durée ne peut excéder six ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-d412-11