Art. D412-16
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : LA FORMATION›Sect. Section 2 : Le contrat doctoral de droit privé

Art. D412-16

736 / 1028
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le salarié doctorant transmet à son employeur l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 412-15 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de non-renouvellement de son inscription par son établissement d'origine.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-d412-16