Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : LA FORMATION›Sect. Section 2 : Le contrat doctoral de droit privé
Art. D412-16
736 / 1028En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le salarié doctorant transmet à son employeur l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 412-15 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de non-renouvellement de son inscription par son établissement d'origine.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-d412-16