Art. D532-13
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE›Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Chapitre Chapitre II : L'INTÉRESSEMENT DES CHERCHEURS›Sect. Section 4 : L'intéressement lié aux services rendus lors de la participation à des opérations de recherche scientifique ou de prestations de services

Art. D532-13

997 / 1028
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
La mise en œuvre du dispositif d'intéressement donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel de l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Ce rapport est présenté au conseil d'administration. Il précise, par opération, le montant des sommes distribuées et le nombre des bénéficiaires.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-d532-13