Art. D532-7
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE›Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Chapitre Chapitre II : L'INTÉRESSEMENT DES CHERCHEURS›Sect. Section 3 : L'intéressement versé aux auteurs de logiciels accueillis par une personne morale de droit public réalisant de la recherche

Art. D532-7

991 / 1028
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Lorsqu'elles sont accueillies, dans le cadre d'une convention, par une personne morale de droit public réalisant de la recherche dont les personnels permanents de recherche sont des agents publics, les personnes physiques mentionnées à l'article L. 113-9-1 du code de la propriété intellectuelle qui ont directement participé à la création d'un logiciel bénéficient d'une prime d'intéressement aux produits tirés, par la personne morale de droit public, de ces créations logicielles. La prime d'intéressement est due si l'invention a été réalisée par les auteurs de logiciels mentionnés au premier alinéa lors de l'exécution de leurs missions ou d'après les instructions de la structure d'accueil.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-d532-7